Jurisprudence
Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3 Cour suprême du Canada
Dans une communauté locale, il y avait assez d'enfants titulaires des droits à l'instruction en langue française pour justifier un établissement scolaire. Le Ministère de l'Éducation a refusé d'établir une école française dans cette communauté. Le Ministère avait l'intention de transporter les enfants titulaires des droits à l'instruction dans la langue française en autobus jusqu'à une école dans une autre communauté.
La Cour a décidé que le Ministère de l'Éducation était obligé d'offrir une école de langue française dans la communauté locale, et non pas de simplement transporter les enfants ailleurs en autobus. La Cour a dit que l'article 23 a comme objectif de remédier aux injustices passées ainsi que de préserver et de promouvoir la communauté de langue minoritaire et de la protéger contre l'assimilation. L'école est l'institution la plus importante pour un tel développement de la communauté.
Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3 Cour suprême du
Canada
Quand un juge de la Nouvelle-Écosse a statué une affaire de droits à l'instruction dans la langue de la minorité, il a ordonné
à la province de faire de son mieux pour faire construire une école française et de soumettre au tribunal un compte rendu du
progrès accompli. La Cour suprême a décidé que, selon l'article 23, un juge pouvait suivre les efforts de la province à créer
des établissements d'enseignement en français. La Cour a dit que si on laissait au gouvernement provincial la responsabilité
de faire construire les écoles françaises selon son propre échéancier, la minorité francophone de la Nouvelle-Écosse serait en
danger d'être assimilée par la majorité anglophone.
Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 238 Cour suprême du
Canada
Une loi du Québec limitait l'enseignement dans la langue anglaise. Les parents qui faisaient partie de la majorité francophone
au Québec voulaient faire instruire leurs enfants en anglais. Ils ont dit que le fait que l'instruction dans la langue anglaise
n'était pas disponible aux québécois francophones violait les droits à l'égalité en vertu de l'article 15 de la Charte.
Selon la décision de la Cour, puisque les parents faisaient partie de la majorité francophone du Québec, ils n'avaient pas droit à l'instruction dans la langue de la minorité. L'objectif de l'article 23 est de protéger la communauté de langue minoritaire d'une province. Accorder le droit à l'instruction en anglais aux enfants de parents francophones n'est pas inclus dans l'objectif de l'article 23. La Cour a également dit qu'il n'existe aucune hiérarchie des droits garantis par la Charte. Par exemple, les garanties d'égalité de l'article 15 ne peuvent pas servir à invalider les droits à l'instruction dans la langue de la minorité de l'article 23.
Ce ne sont que des informations générales. Pour savoir ce qu'a dit la Cour dans une affaire particulière, veuillez vous référer aux jugements spécifiques. Vous pouvez trouver les liens aux jugements de la Cour suprême du Canada dans la section Ressources de ce site Web (voir les menus du haut et du bas).