Ce qui est écrit
Article 3.
Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.
Article 4.
- Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.
- Le mandat de la Chambre des communes ou celui d'une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l'assemblée législative.
Article 5.
Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.