és fondamentales - La Charte des droits et libertés
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Jurisprudence

Qu'est-ce qu'une limite justifiable?

R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 (Cour suprême du Canada)

Cette affaire explique l'application par les tribunaux de l'article 1 de la Charte. Elle explique de quelle façon on détermine si une loi, qui limite une liberté garantie par la Charte, peut se justifier dans une société libre et démocratique (appelé «le critère Oakes» ou «le critère de l'article premier»).

Une loi qui limite un droit garanti par la Charte doit satisfaire aux critères suivants :

  1. Le but (ou l'objectif) de la loi qui limite le droit doit être assez important pour justifier qu'on ne respecte pas un droit garanti par la Charte (il doit se rapporter à une préoccupation urgente et réelle).
  2. La loi doit limiter le droit garanti par la Charte en utilisant des moyens appropriés (ou proportionnels) à l'objectif de la loi.
  3. Les dispositions de la loi qui limitent le droit garanti par la Charte doivent avoir un lien logique ou «rationnel» avec l'objectif de la loi.
  4. La restriction doit porter le moins possible atteinte au droit garanti par la Charte («atteinte minimale»).
  5. La restriction d'un droit garanti par la Charte est d'une plus grande importance que l'objectif de la loi prévoyant la restriction.

L'affaire Oakes a contesté une loi sur le trafic de stupéfiants. Une personne pourrait être jugée coupable de trafic si elle était en possession ne serait-ce que d'une petite quantité de drogue. La Cour a décidé que la loi n'avait pas de lien rationnel avec l'objectif de juger coupables les trafiquants de drogues. Il n'était pas raisonnable de présumer qu'une personne avec une petite quantité de drogues se livrait à un trafic.

Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 (Cour suprême du Canada)

Un tribunal doit considérer les bons et les mauvais effets d'une loi avant de décider si la loi l'emporte sur un droit garanti par la Charte d'une manière appropriée (ou proportionnelle) à son objectif.

Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de Î.-P.-É.; [1997] 3 R.C.S. 3 (Cour suprême du Canada)

Si la seule raison d'être d'une restriction à un droit garanti par la Charte est de réduire les dépenses, la loi prévoyant la restriction ne pourrait pas se justifier en vertu de l'article premier.

Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. Newfoundland Association of Public Employees, [2004] 3 R.C.S. 381 (Cour suprême du Canada)

Un gouvernement provincial a violé le droit à l'égalité énoncé dans l'article 15 de la Charte en reportant un engagement de parité salariale. La Cour a décidé que le besoin de réagir à une crise fiscale extraordinaire était un objectif «urgent et substantiel» en vertu de l'article 1 de la Charte. La violation de l'article 15 par le gouvernement se justifie en vertu de l'article 1 de la Charte.

R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 (Cour suprême du Canada)

Une loi qui régissait la pornographie limitait la liberté d'expression. La Cour a décidé que la limite se justifiait en vertu de l'article 1 de la Charte. L'objectif de la loi était d'éviter de faire du mal à la société et ceci était d'une importance assez grande pour justifier la restriction à la liberté garantie par la Charte.

Ramsden c. Peterborough (Ville), [1993] 2 R.C.S. 1084 (Cour suprême du Canada)

Une loi qui interdisait l'affichage sur la propriété municipale portait atteinte à la liberté d'expression. La Cour a décidé que cette restriction à la liberté d'expression ne pouvait pas se justifier en vertu de l'article 1 de la Charte. La restriction n'était pas appropriée à l'objectif de la loi. Interdire tout affichage limitait bien plus que nécessaire la liberté d'expression et dépassait largement l'objectif initial de cette loi (qui voulait prévenir le dépôt de déchets sauvages et tout effet nocif envers les travailleurs).

Voir également :

Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927 (Cour suprême du Canada)

Mckinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229 (Cour suprême du Canada)

La restriction doit être prescrite par une règle de droit.

R. c. Orbanski; R. c. Elias, [2005] 2 R.C.S. 3 (Cour suprême du Canada)

Une restriction peut être prescrite par une règle de droit dans des situations où la restriction découle, par implication nécessaire, des conditions d'application de la loi.

Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120 (Cour suprême du Canada)

Les actions d'un fonctionnaire qui limitent un droit garanti par la Charte, mais qui ne sont pas autorisées par une loi, ne peuvent pas se justifier en vertu de l'article 1. Dans de tels cas, la violation d'un droit garanti par la Charte est absolue.

R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933 (Cour suprême du Canada)

Les critères de common law (c.-à-d. un critère établi par les tribunaux plutôt que par le gouvernement) peuvent être une restriction «prescrite par une règle de droit».

Ce ne sont que des informations générales. Pour savoir ce qu'a dit la Cour dans une affaire particulière, veuillez vous référer aux jugements spécifiques. Vous pouvez trouver les liens aux jugements de la Cour suprême du Canada dans la section Ressources de ce site Web (voir les menus du haut et du bas).

à ma façon, libre de défendre ce que je considère comme juste, libre de m'opposer à ce que je considère comme injuste, libre de choisir ceux qui gouverneront mon pays. Je m'engage à soutenir cet héritage de liberté pour moi-même et pour toute l'humanité.
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