és fondamentales - La Charte des droits et libertés
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é de culte, de croyance et d'association

Jurisprudence

L'article 2a) - Liberté de conscience et de religion

R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 (Cour suprême du Canada)

La Loi sur le dimanche exigeait que les magasins ferment le dimanche pour des raisons religieuses. La Cour a décidé que cette loi porte atteinte à la liberté de religion. Cette loi affaiblit non seulement le respect pour les groupes religieux, mais aussi leur liberté en accordant un statut privilégié à une seule religion. La loi protégeait les personnes de foi chrétienne pour qui le dimanche est une journée sainte mais elle ne protégeait pas les religions qui considèrent d'autres jours comme étant saints (par exemple les musulmans, les juifs ou les Adventistes du septième jour).

B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 (Cour suprême du Canada)

Des parents ont refusé que leur enfant reçoive une transfusion sanguine, un traitement qui allait à l'encontre de leur foi de Témoins de Jéhovah. L'État a retiré l'enfant de la garde de ses parents afin de lui sauver la vie en lui donnant des soins médicaux appropriés. La Cour a décidé que la loi qui permet à l'État de prendre en charge l'enfant pour lui donner des soins médicaux a limité le droit de religion des parents garanti par l'article 2 de la Charte. La Cour a ensuite appliqué l'article 1 de la Charte et a décidé que la décision de l'État d'exiger la transfusion sanguine était justifiée afin de protéger la vie de l'enfant.

Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698 (Cour suprême du Canada)

La Cour a décidé que la liberté de religion, garantie par l'article 2 de la Charte, protègerait la liberté des autorités religieuses de refuser de procéder à des mariages entre deux personnes du même sexe, mariages qui ne sont pas conformes à leurs croyances religieuses.

Grant c. Canada, [1995] 1 C.F. 158 (Cour fédéral du Canada)

La Cour a décidé que la liberté de religion du public n'est pas violée par le port d'un symbole religieux comme partie de l'uniforme d'un agent de police (dans ce cas, un turban sikh). Le fait qu'un agent de police porte un symbole religieux n'oblige pas les membres du public à participer aux pratiques religieuses de l'agent quand ils ont à faire à celui-ci.

Il existe de nombreux cas, sous la législation provinciale sur les droits de la personne, concernant le droit de porter des vêtements religieux. Voir par exemple Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561 (Cour suprême du Canada)

Article 2b) - Liberté de pensée, de croyance, d'opinion et  d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication

Irwin Toy Ltd. c. Québec, [1989] 1 R.C.S. 927 (Cour suprême du Canada)

Est-ce que la publicité destinée aux enfants est un droit protégé par la liberté d'expression? La Cour a décidé que toute activité qui tente de transmettre une signification, y compris la publicité, est une forme d'expression telle qu'indiquée par l'article 2 de la Charte canadienne. La publicité est donc protégée par la liberté d'expression. La Cour a ensuite appliqué l'article 1 de la Charte. Elle a décidé qu'il est justifiable de limiter le droit de faire de la publicité parce qu'il est raisonnable que le gouvernement protège les enfants des dangers de la publicité.

Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139 (Cour suprême du Canada)

Le droit à la liberté d'expression inclut le droit d'utiliser les endroits accessibles au public, tels que les parcs et les rues. Ce droit peut également inclure l'utilisation des aéroports publics. Ce droit peut être limité par l'article 1 de la Charte afin d'assurer que le fonctionnement de base de ces endroits est toujours possible.

R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 (Cour suprême du Canada)

La Cour a décidé que la propagande haineuse est incluse dans la liberté d'expression en vertu de l'article 2 de la Charte. La propagande haineuse transmet une signification, même si beaucoup de personnes sont offensées par le message.
La Cour a ensuite appliqué l'article 1 de la Charte et a décidé que la limitation par le Code criminel à la propagande haineuse était justifiable. L'intention du gouvernement de protéger les gens des effets nuisibles de la propagande haineuse et de promouvoir la tolérance était d'une importance assez grande pour déroger à la limite à la liberté d'expression.

R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 (Cour suprême du Canada)

La Cour a conclu que la pornographie est un moyen d'expression protégée en vertu de l'article 2 de la Charte. La Cour a ensuite appliqué l'article 1 de la Charte et a conclu qu'on peut mettre en place des limites à la pornographie afin d'éviter qu'un préjudice soit causé à la société. Limiter la liberté d'expression était justifiable afin de protéger contre la violence sexuelle et de respecter l'égalité des femmes.

Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 (Cour suprême du Canada)

Cette affaire a pris en considération la liberté de la presse en vertu de l'article 2 de la Charte. Pour décider ou non d'ordonner une interdiction de publication dans une affaire criminelle, un tribunal doit maintenir l'équilibre entre la liberté de la presse en vertu de l'article 2 de la Charte et le droit d'un accusé à un procès équitable en vertu de l'article 11 de la Charte.

Article 2d) - Liberté d'association

Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3 (Cour suprême du Canada)

La violence n'est protégée ni par le droit à la liberté d'expression ni par le droit à la liberté d'association.

Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016 (Cour suprême du Canada)

Des travailleurs agricoles ont contesté une loi qui leur a enlevé le droit de se syndicaliser et de négocier collectivement. La Cour a indiqué que la raison d'être de la liberté d'association en vertu de l'article 2 de la Charte était de «permettre la réalisation de l'épanouissement individuel au moyen de relations interpersonnelles et de l'action collective». Des fois, la liberté d'association peut vouloir dire que l'activité de l'association est protégée par la Charte.

Ce ne sont que des informations générales. Pour savoir ce qu'a dit la Cour dans une affaire particulière, veuillez vous référer aux jugements spécifiques. Vous pouvez trouver les liens aux jugements de la Cour suprême du Canada dans la section Ressources de ce site Web (voir les menus du haut et du bas).

É CONSULTATIF SUR LA RADIODIFFUSION, 1965. Une des tâches essentielles d'un système de radiodiffusion est de réveiller les  esprits et les émotions des gens, et de temps en temps de bien en gêner un grand nombre parmi eux.
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